Documents Motu Proprio Summorum Pontificum de S.S.
le Pape Benoît XVI, 7 juillet 2007
Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio du Souverain Pontife Benoît
XVI Sur l’usage de la
Liturgie romaine antérieure à la
réforme de 1970
[Original : latin, traduction française revue par le RP de Blignières, FSVF]
Les Souverains Pontifes ont toujours veillé jusqu’à nos jours
à ce que l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à
la louange et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute sa
sainte Église ».
Depuis des
temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que
« chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église
universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes
sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus universellement de la tradition
apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des
erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex
orandi de l’Église correspond à sa lex credendi »[1].
Parmi les
Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire le Grand, qui
fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi
catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains
au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la
forme de la Liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de
l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les
moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent
partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile,
cette très salutaire sentence de la Règle : « que rien ne soit mis
au-dessus de l’œuvre de Dieu » (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon la
coutume de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais aussi la culture
de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de
l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère chrétienne, a
été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a
affermi beaucoup de peuples dans la vertu de religion et fécondé leur piété.
Au cours
des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particulièrement
employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement cette tâche ;
parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral,
suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de
l’Église, fit éditer des livres liturgiques corrigés et « restaurés selon
la norme des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage.
Parmi les
livres liturgiques du Rite romain, la première place revient évidemment au
Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome et qui, au long des
siècles, prit peu à peu des formes ayant une grande similitude avec la forme en
vigueur dans les générations récentes.
« C’est
le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains quand, au cours des
âges, ils adaptèrent aux temps nouveaux ou précisèrent les rites et les livres
liturgiques, et ensuite, lorsque, depuis le début de ce siècle, ils
entreprirent une restauration plus générale »[2]
Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint
Pie X[3], Benoît XV, Pie XII et
le bienheureux Jean XXIII.
Plus
récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le
respect dus au culte divin soient de nouveau restaurés et adaptés aux
nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain
Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés et
partiellement rénovés de l’Église latine. Ceux-ci, traduits partout dans le
monde en de nombreuses langues vernaculaires, ont été accueillis volontiers par
les Évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la
troisième édition typique du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont
employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […] apparaisse
de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie »[4].
Dans
certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et
continuent à être attachés avec un tel amour et une telle affection aux formes
liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur
esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude
pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor
abhinc annos de la Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser
le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988,
par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio,
Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser largement et généreusement
cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande.
Les prières
instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par Notre
prédécesseur Jean-Paul II, ayant Nous-même entendu les Pères Cardinaux au
consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir
invoqué l’Esprit Saint et appuyé sur l’aide de Dieu, par la présente Lettre
apostolique Nous décidons ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par
Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi »
de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S.
Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme
l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de
l’Église et, en raison de son usage vénérable et antique, doit jouir de
l’honneur qui lui est dû. Ces deux expressions de la « lex
orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex
credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux usages de l’unique
rite romain.
Il est donc
permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition typique du Missel
romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant
que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions
établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia
Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple,
tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut
utiliser, soit le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape
Jean XXIII, soit le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain
Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré.
Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune
autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie
consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit
diocésain désirent, pour la célébration conventuelle ou
« communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la Messe
selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si
une communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de telles
célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cela doit être
décidé par les Supérieurs majeurs, selon les règles du droit et les lois et
statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il
est question ci-dessus à l’Art. 2 peuvent être aussi admis, en observant
les règles du droit, les fidèles qui le demandent spontanément.
Art. 5 § 1. Dans les paroisses où existe, de
façon stable, un groupe de fidèles attachés à la tradition liturgique
antérieure, le curé accueillera volontiers leurs demandes de célébrer la Messe
selon le rite du Missel romain édité en 1962. C’est à lui d’apprécier comment
faire concorder de façon harmonieuse le bien de ces fidèles avec la sollicitude
pastorale ordinaire de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les
normes du canon 392[5], en évitant la discorde et
en favorisant l’unité de toute l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du
bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; quant
aux dimanches et aux jours de fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être
célébrée.
§ 3. Que le curé permette aussi aux
fidèles ou aux prêtres qui le demandent, la célébration sous cette forme
extraordinaire dans des cas particuliers comme les mariages, les obsèques ou
les célébrations occasionnelles, par exemple les pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du
bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni
paroissiales ni conventuelles, il revient au Recteur de l’église d’accorder
l’autorisation dont il est question ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes célébrées selon le
Missel du B. Jean XXIII avec le peuple, les lectures peuvent aussi être
proclamées en langue vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le
Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il
est question à l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé [une
réponse positive] aux demandes [qu’il lui a présentées], il en informera
l’Évêque diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne
peut pas pourvoir à ce genre de célébration, l’affaire sera transmise à la
Commission pontificale Ecclesia Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à ces
demandes de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché,
peut en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui
fournira conseil et aide.
Art. 9 § 1. De même, le curé, tout bien
considéré, peut concéder la permission d’utiliser le rituel ancien pour
l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de
l’Onction des Malades, si le bien des âmes le recommande.
§ 2. Quant aux Ordinaires, il leur est
accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant
l’ancien Pontifical romain, si le bien des âmes le recommande.
§ 3. Les clercs dans les ordres sacrés ont
le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape
Jean XXIII en 1962.
Art. 10. L’Ordinaire du lieu a le droit, s’il
le juge opportun, d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518[6], pour les célébrations selon
la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un
chapelain, en observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia
Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1988[7],
continue à exercer sa mission.
Cette
Commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain
lui-même voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette même Commission, outre les
facultés dont elle jouit déjà, exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à
l’observance et à l’application de ces dispositions.
Tout ce que
Nous avons établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu
proprio, Nous ordonnons que cela ait une valeur pleine et stable, et soit
observé à compter du 14 septembre de cette année, en la Fête de l’Exaltation de
la Sainte Croix, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de
Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de
Notre pontificat.
Benedictus PP XVI
_________________________________
[1]Présentation générale du Missel romain, 3ème
édition, 2002, n. 397. [2]Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus,
4 décembre 1988, n. 3, AAS 81 (1989), p. 899. [3]S. Pie X, Lettre apostolique sous forme de Motu proprio Abhinc
duos annos, 23 octobre 1913, AAS 5 (1913), 499-450. [4]Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus,
4 décembre 1988, n. 3, AAS 81 (1989), p. 899. [5]Canon
392 § 1 : Parce qu'il doit défendre l'unité de l'Eglise tout
entière, l'Evêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise
et en conséquence il est tenu d'urger l'observation de toutes les lois
ecclésiastiques. (LG 23 CD 16) ; § 2 : Il veillera
à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout
en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et
des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l'administration
des biens. (LG 27 CIS 336 CIO 201). [6]Canon 518 : En règle
générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous
les fidèles du territoire donné ; mais là où c'est utile, seront
constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la
nationalité de fidèles d'un territoire, et encore pour tout autre motif. (CD
23 CIO 280). [7]Jean-Paul II, Lettre apostolique sous forme de Motu proprio Ecclesia
Dei, 2 juillet 1988, AAS 80 (1988), p. 1498.
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